J.O. 263 du 13 novembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décision n° 2007-0871 du 23 octobre 2007 fixant les évaluations définitives des années 1997 à 1999 du coût du service universel et les contributions des opérateurs


NOR : ARTE0700133S



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 98/10 /CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel ;

Vu la communication Com(96) 608 de la Commission européenne en date du 27 novembre 1996 sur les critères d'évaluation pour les systèmes nationaux de calcul du coût et de financement du service universel dans les télécommunications et les lignes directrices pour les Etats membres en ce qui concerne le fonctionnement de tels systèmes ;

Vu l'arrêt C-146/00 de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 6 décembre 2001 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 35-3 et L. 36-7 (4°) ;

Vu le décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom ;

Vu le décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et des télécommunications ;

Vu le décret no 98-62 du 2 février 1998 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 1998 ;

Vu le décret no 99-71 du 3 février 1999 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 1999 ;

Vu le décret no 2003-338 du 10 avril 2003 relatif au financement du service universel des télécommunications et modifiant le code des postes et des télécommunications ;

Vu le décret no 2007-563 du 16 avril 2007 relatif aux modalités d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets définitifs du service universel des télécommunications pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000 ;

Vu l'arrêté du ministre en date du 24 décembre 1998 proposant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1997 ;

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 29 septembre 1999 relatif au passage au nouveau régime de financement des coûts imputables aux obligations de service universel prévu à l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 30 mars 2000 proposant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1998 ;

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 21 juin 2001 proposant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1999 ;

Vu l'arrêté du ministre délégué à l'industrie en date du 11 juillet 2002 proposant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour les années 1997 à 1999 ;

Vu la décision no 98-0952 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 18 novembre 1998 proposant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1997 ;

Vu la décision no 99-489 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 juin 1999 proposant, en application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, le passage au nouveau régime de financement du service universel au 1er janvier 2000 ;

Vu la décision no 99-609 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 21 juillet 1999 proposant la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour l'année 1998 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications ;

Vu la décision no 99-780 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 septembre 1999 précisant et publiant les règles d'imputation comptable des coûts et des recettes nécessaires aux calculs prévus en II et III de l'article R. 20-33 du code des postes et télécommunications relatif au coût net des obligations de péréquation géographique ;

Vu la décision no 2000-0001 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 5 janvier 2000 proposant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1998 ;

Vu la décision no 2000-1066 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 11 octobre 2000 proposant la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour l'année 1999 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications ;

Vu la décision no 2001-0418 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 25 avril 2001 proposant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1999 ;

Vu la décision no 2002-0329 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 23 avril 2002 proposant les évaluations rectificatives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour les années 1997 à 1999 et proposant une modification de l'évaluation prévisionnelle du coût du service universel et des contributions des opérateurs pour l'année 2002 ;

Vu la décision no 2007-0747 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 20 septembre 2007 publiant les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles 1er et 2 du décret no 2007-563 du 16 avril 2007 pour le calcul du coût définitif du service universel des années 1998 à 2000, publiée sur son site internet le 5 octobre 2007 et mentionnée au Journal officiel du 5 octobre 2007 ;

Vu la décision du Conseil d'Etat en date du 12 décembre 2005 statuant au contentieux sur la requête formée par la SA Bouygues Telecom ;

Après en avoir délibéré le 23 octobre 2007,




I. - Le contexte de la présente décision

I-1. Sur l'arrêt du Conseil d'Etat


L'Autorité a proposé, dans sa décision no 2002-329 en date du 23 avril 2002, une modification des évaluations définitives du coût du service universel et des contributions des opérateurs pour les années 1997 à 1999. Par rapport aux décisions no 98-0952 du 18 novembre 1998 proposant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1997, no 2000-0001 du 5 janvier 2000 proposant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1998 et no 2001-0418 du 25 avril 2001 proposant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 1999, la décision du 23 avril 2002 avait pour objet de prendre en compte l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 décembre 2001 susvisé.

Par arrêté du 11 juillet 2002, le ministre délégué à l'industrie a constaté les coûts nets définitifs du service universel pour les années 1997 à 1999.

Par courrier en date du 26 juillet 2002, l'Autorité a notifié les montants prévisionnels des contributions aux opérateurs concernés pour l'année 2002 en précisant les dates des deux échéances, respectivement fixées au 20 août 2002 et 20 septembre 2002. La régularisation des exercices définitifs 1997 à 1999 est venue en diminution des sommes notifiées aux opérateurs.

Le 3 novembre 2005, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 11 juillet 2002 en ce qu'il révèle une décision ayant fixé les règles applicables à la détermination du coût net du service universel des télécommunications et qu'il détermine les coûts nets définitifs du service universel pour les années 1997 à 1999.

Dans l'arrêt précité, le Conseil d'Etat précisait qu'à la date à laquelle est intervenu l'arrêté contesté « les autorités nationales n'avaient pas, dans la forme, prévue par la loi, du décret en Conseil d'Etat, modifié les dispositions du code des postes et télécommunications contraires au droit communautaire ; que, dans les circonstances de l'espèce, aucune urgence liée à la nécessité d'assurer la continuité du financement du service universel ne justifiait qu'il fût dérogé aux dispositions législatives applicables, dès lors qu'il s'agissait de procéder à la régularisation de contributions versées par les opérateurs pour un exercice clos plus de dix-huit mois auparavant ; qu'ainsi le ministre délégué à l'industrie n'était pas compétent pour définir, par arrêté, de nouvelles modalités d'évaluation du coût net du service universel et déterminer, en conséquence, le montant définitif de ce coût au titre [des années concernées] ; que, par suite, les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'[arrêté concerné] du ministre délégué à l'industrie ».

En conséquence, l'arrêté du 11 juillet 2002 a été annulé par le Conseil d'Etat.

Ainsi, afin de permettre de déterminer de nouvelles contributions définitives exigibles auprès des opérateurs au titre des années 1998 et 1999 et d'assurer la pérennité du fonds de service universel, il était nécessaire qu'un nouvel acte réglementaire soit pris.


I-2. Sur la nécessité d'un acte réglementaire


En vertu des dispositions du IV de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, fixe les modalités d'application de l'article précité ; il précise notamment les méthodes d'évaluation, de compensation et du partage des coûts nets du service universel.

Le décret no 2003-338 du 10 avril 2003 relatif au financement du service universel des communications, publié au Journal officiel du 13 avril 2003, est venu modifier le code des postes et des communications électroniques afin que le cadre réglementaire applicable soit conforme au dispositif de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 décembre 2001. Toutefois, le décret du 10 avril 2003 ne pouvait pas servir de fondement juridique au calcul du coût net du service universel pour les années 1997 à 1999.

En conséquence, il était nécessaire qu'un décret en Conseil d'Etat soit publié afin de donner à titre rétroactif un nouveau fondement juridique aux dispositions réglementaires applicables aux modalités de calcul du coût net du service universel et des contributions des opérateurs pour les années 1997 à 1999.

L'Autorité a rendu l'avis no 2006-1135 en date du 21 novembre 2006 sur le projet de décret relatif aux modalités d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets définitifs du service universel des communications électroniques pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000.

Le décret en Conseil d'Etat no 2007-563 du 16 avril 2007 a été publié au Journal officiel du 18 avril 2007.


I-3. Sur le contenu du décret no 2007-563


Les dispositions des articles R. 20-31, R. 20-33, R. 20-34, R. 20-35, R. 20-36 et R. 20-37-1 du code des postes et des communications électroniques issues de la rédaction des dispositions du décret du 10 avril 2003 susvisé et de l'article R. 20-37 du code des postes et des communications électroniques issu de la rédaction des dispositions du décret du 13 mai 1997 ont notamment pour objet de préciser les avantages immatériels à prendre en compte lors du calcul des contributions au service universel et de modifier la composante prenant en compte les recettes de la Liste rougeRR.

Par ailleurs, le décret no 2007-563 du 16 avril 2007 permet de faire application des dispositions du code des postes et des communications électroniques dans leur rédaction issue du décret du 13 mai 1997 et du décret du 10 avril 2003, en vue de procéder au calcul du coût net du service universel et des contributions des opérateurs pour les années 1998 et 1999, qui étaient devenues dépourvues de tout fondement juridique à la suite du changement de mode de financement du service universel à compter du 1er janvier 2000. En effet, la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996 disposait que :

- le déséquilibre de la structure des tarifs de France Télécom devait être résorbé progressivement par l'opérateur avant le 31 décembre 2000 et que France Télécom devait opérer ce rééquilibrage « dans le cadre de baisses globales des tarifs pour l'ensemble des catégories d'utilisateurs » ;

- le coût du déséquilibre est financé par l'ensemble des opérateurs jusqu'au rééquilibrage. Ce coût est évalué, conformément à l'article R. 20-32 du code des postes et des télécommunications dans sa rédaction issue du décret du 13 mai 1997, à partir de la différence entre un tarif de référence de l'abonnement, égal à 65 F hors taxes (9,90 EUR) et le tarif actuel. L'objectif de ce financement transitoire était de favoriser un rééquilibrage progressif, et de concilier ainsi les exigences de compétitivité de l'opérateur public, les règles de concurrence et la fourniture du service téléphonique à un prix abordable.

Enfin, le décret du 16 avril 2007 susvisé permet de mettre en oeuvre, dans le cadre du calcul du coût net du service universel et des contributions des opérateurs pour les années 1998 à 1999, l'ancienne clé de répartition au volume du trafic téléphonique du coût du service universel entre les contributeurs.


II. - Procédure


En application des dispositions des articles L. 35-3 et L. 36-7 (4°) du code des postes et des communications électroniques, il appartient à l'Autorité de déterminer le montant des contributions des opérateurs au fonds de service universel.

Préalablement à l'évaluation du coût net du service universel et des contributions des opérateurs pour les années 1998 à 1999, l'Autorité a mis en consultation publique à compter du 4 juillet jusqu'au 14 septembre 2007 les règles qu'elle envisageait d'employer pour les évaluations définitives du service universel des années 1998 à 1999. A l'issue de la consultation publique, l'Autorité a adopté la décision no 2007-0747 en date du 20 septembre 2007 publiant les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles 1er et 2 du décret no 2007-563 du 16 avril 2007 pour le calcul du coût définitif du service universel pour les années 1998 à 2000, publiée sur son site internet le 5 octobre 2007 et mentionnée au Journal officiel du 5 octobre 2007.


III. - Évaluation du coût net définitif du service universel pour les années 1997 à 1999


Comme cela a été mentionné au II de la présente décision, l'Autorité a préalablement publié les règles employées pour les présentes évaluations définitives des années 1998 à 2000. Il convient de rappeler que ces règles prennent en compte l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 décembre 2001.

Comme l'Autorité l'a déjà indiqué dans sa consultation publique sur le projet de règles qu'elle envisageait d'employer pour les évaluations concernées, ces règles sont fidèles à celles qui avaient été employées dans les évaluations auxquelles l'ART avait procédé dans sa décision du 23 avril 2002, sur la base de laquelle a été pris l'arrêté du 11 juillet 2002 constatant le montant du coût définitif du service universel pour les années 1997 à 1999, lequel a été annulé par le Conseil d'Etat par un arrêt du 12 décembre 2005. La présente décision aboutit, composante par composante, aux évaluations de la décision no 2002-329 du 23 avril 2002, qui prenaient en compte l'arrêt de la Cour du 6 décembre 2001.


III-1. Evaluation du coût net pour l'année 1997


L'article 3 du décret no 2007-563 prévoit expressément que les obligations de service universel pour l'année 1997 ne donnent pas lieu à compensation.

En conséquence, le coût net définitif du service universel pour l'année 1997 ne fait pas l'objet d'une compensation.


III-2. Evaluation du coût net pour les années 1998 et 1999

III-2.1. Réévaluation du coût net C1 du déséquilibre des tarifs

III-2.1.1. Méthode


Conformément aux règles employées et au décret no 2007-563 du 16 avril 2007 susvisé, l'Autorité a été conduite à modifier la définition, et donc la valeur, du :

- nombre N cité par l'article R. 20-32 du code des postes et des télécommunications dans sa rédaction issue du décret du 13 mai 1997, celui-ci correspondant désormais au nombre d'abonnés non rentables ;

- la valeur de Pe afin que son périmètre en termes de services corresponde à celui de P, tarif de l'abonnement mensuel cité par l'article R. 20-32.

Calcul de la valeur modifiée de Pe :

Pe avait été fixé par l'article R. 20-32 du code des postes et des télécommunications dans sa rédaction issue du décret du 13 mai 1997 à 65 F hors taxes (9,90 EUR) et résultait de comparaisons internationales, dans lesquelles le tarif d'abonnement rééquilibré s'établissait dans une fourchette allant de 55 à 75 F (8,38 à 11,43 EUR) et prenait en compte les revenus retirés de la Liste rougeRR.

Or le service de Liste rougeRR n'était pas pris en compte dans l'évaluation de P, ce qui avait pour conséquence de surestimer l'écart entre P et Pe, et donc le coût du déséquilibre des tarifs. En corrigeant la valeur de Pe de l'effet de la prise en compte de la Liste rougeRR dans les comparaisons internationales, l'Autorité avait rendu homogènes les valeurs de Pe et de P, répondant ainsi à l'arrêt de la CJCE du 6 décembre 2001. Elle avait considéré que la prise en compte de la Liste rougeRR dans les comparaisons internationales représentait environ 1 F (0,152 EUR) par ligne. Ainsi, à la suite de l'arrêt de la CJCE précité, Pe modifié s'établissait ainsi à 64 F hors taxes (9,76 EUR).

Calcul du nombre N des lignes non rentables :

A la suite de l'arrêt rendu par la CJCE en date du 6 décembre 2001, N devait correspondre au nombre d'abonnés non rentables, dont l'évaluation résultait du modèle développé par l'Autorité. La Cour rétablissait ainsi un principe selon lequel le défaut de rééquilibrage ne s'évaluait pas en termes de recettes perdues mais seulement en non-couverture des coûts effectivement encourus.

Dès lors, l'Autorité avait conduit une évaluation directe, en s'appuyant sur le rapport Champsaur qui avait préconisé une telle méthode, non retenue dans le décret no 97-475 précité, méthode compatible avec l'arrêt de la Cour et, par opposition à des méthodes calculant de façon exogène un nombre d'abonnés non rentables à partir de données comptables extérieures au modèle, évalue C1 et C2 de manière correcte et cohérente.


III-2.1.2. Application


Le coût C1 définitif 1998 constaté par l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie du 30 mars 2000 était de 309,2 millions d'euros. Le nouveau montant de cette composante une fois pris en compte l'arrêt de la Cour mais avant évaluation des avantages immatériels est de 34,8 millions d'euros.

Le coût C1 définitif 1999 constaté par l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie du 21 juin 2001 était de 51,7 millions d'euros. Le nouveau montant de cette composante une fois pris en compte l'arrêt de la Cour mais avant évaluation des avantages immatériels est de 6,7 millions d'euros.


III-2.2. Réévaluation du coût net C2 de la péréquation géographique

III-2.2.1. Méthode


Le calcul du coût net définitif des années 1998 et 1999 de la péréquation géographique doit tenir compte de la prise en compte des coûts et recettes de la Liste rougeRR. Ces revenus et ces coûts ont été répartis entre les classes de densité au prorata de leur nombre de lignes.


III-2.2.2. Application


Le coût C2 définitif 1998 constaté par l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie du 30 mars 2000 était de 329,1 millions d'euros. Le montant de cette composante après prise en compte de l'arrêt de la Cour est de 266,6 millions d'euros, avant prise en compte des avantages immatériels.

Le coût C2 définitif 1999 constaté par l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie du 21 juin 2001 était de 175,9 millions d'euros. Le montant de cette composante après prise en compte de l'arrêt de la Cour est de 148,4 millions d'euros, avant prise en compte des bénéfices immatériels.


III-2.3. Réévaluation du coût net des « tarifs sociaux »


Conformément aux règles employées et fixées par la décision no 2007-0747 du 20 septembre 2007 et au décret no 2007-563 du 16 avril 2007 susvisé et avant prise en compte des avantages immatériels, les évaluations définitives des coûts nets de cette composante sont évaluées à 0 euro pour les années 1998 et 1999.


III-2.4. Réévaluation du coût net de la desserte du territoire en publiphones


Il convient de rappeler que cette composante n'a fait l'objet d'aucune condamnation de la part de la CJCE.

Conformément aux règles employées et fixées par la décision no 2007-0747 du 20 septembre 2007 et au décret no 2007-563 du 16 avril 2007 susvisé et avant prise en compte des avantages immatériels, les coûts nets de cette composante sont évalués à 28,5 millions d'euros pour l'année 1998 et à 23,3 millions d'euros pour l'année 1999.


III-2.5. Réévaluation du coût net de fourniture d'un annuaire et d'un service de renseignements universel


Conformément aux règles employées et fixées par la décision no 2007-0747 du 20 septembre 2007 et au décret no 2007-563 du 16 avril 2007 susvisé, les coûts et les recettes de la Liste rougeRR ne doivent plus faire partie de l'évaluation de la composante « Annuaires et services de renseignements » et doivent être réintégrés dans la composante de péréquation géographique.

L'Autorité avait évalué à 0 euro le coût net de la composante « Annuaires et services de renseignements ». Toutefois, en excluant le service Liste rougeRR, le coût net de la composante devient positif pour les années 1998 et 1999, sans prise en compte des services « Pages Jaunes ».

Après prise en compte des coûts et des recettes des « Pages Jaunes », la composante « Annuaires et services de renseignements » est bénéficiaire pour 1998 et pour 1999. Son coût est nul, avant prise en compte des avantages immatériels pour les années 1998 et 1999.


III-2.6. Evaluation des bénéfices immatériels


En vertu de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques et dans les conditions prévues à l'article 2 du décret no 2007-563 du 16 avril 2007 susvisé, l'Autorité doit évaluer le montant des avantages immatériels pour les évaluations définitives des années 1998 et 1999.


L'image de marque


L'évaluation des avantages tirés de l'image de marque en 2002 a été effectuée à partir d'une méthodologie développée par l'Autorité, qui s'appuie sur les résultats du sondage mené par l'IFOP en 2001.

Utilisé pour différentes années, un même sondage permet d'obtenir des résultats différents puisque le chiffre d'affaires des clients résidentiels est un paramètre de l'évaluation, exogène au sondage.

Ainsi le sondage réalisé en 2001 par l'IFOP, et qui a permis d'évaluer l'avantage lié à l'image de marque à 54,6 millions d'euros pour 2001, permet également d'évaluer l'avantage en question pour les années 1998 et 1999, en ne modifiant que le chiffre d'affaires des clients résidentiels.

L'avantage lié à l'image de marque est alors respectivement fixé à 54,6 millions d'euros pour l'année 1998 et 67,8 millions d'euros pour l'année 1999.

L'Autorité souligne toutefois la difficulté de chiffrer de façon précise l'avantage lié à l'image de marque.


La couverture universelle dans la zone d'exploitation ubiquitaire


Cet avantage est pris en compte dans le modèle de calcul du coût de la péréquation géographique par la modélisation en coûts évitables (cf. annexe I).

En conséquence, il n'y a pas lieu de prendre en compte à nouveau et isolément cet avantage.


L'évolution dans le temps de la « valeur » de certains clients (effet lié au cycle de vie)


Un opérateur agissant dans des conditions de marché peut néanmoins souhaiter raccorder une zone ou un publiphone aujourd'hui non rentables, en prévision de l'évolution à venir de son coût et de ses recettes.

Les recettes des publiphones sont en baisse continue depuis 1998, du fait notamment du développement de la téléphonie mobile, et continueront vraisemblablement à diminuer. Un publiphone non rentable aujourd'hui le sera vraisemblablement encore davantage demain. Dès lors, l'avantage lié à l'évolution dans le temps de la « valeur » des publiphones non rentables est nul pour les années 1998 et 1999.

En ce qui concerne les zones, cet effet peut être pris en compte en projetant les coûts et les recettes totaux sur un horizon d'étude de cinq ans : ne doivent être considérées comme non rentables que les zones qui le sont sur l'horizon de l'étude. En d'autres termes, l'avantage lié au cycle de vie est égal au coût net correspondant aux zones qui ne sont pas rentables sur l'année considérée mais qui le sont sur la période prise en compte.

Les hypothèses d'évolution de coûts et de recettes de France Télécom prises en compte par l'Autorité pour les périodes 1998-2002 et 1999-2003 sont les suivantes : stabilité des coûts de réseau local et des coûts de gestion des abonnés, hausse de 5 % par an du volume « intra-ZLE », baisse de 2 % par an de la recette unitaire « intra-ZLE », diminution de 5 % par an des coûts unitaires de réseau général et du volume « extra-ZLE », diminution de 8 % par an de la recette unitaire « extra-ZLE ». L'évolution des volumes est la résultante d'une augmentation globale tous opérateurs confondus et de la perte de parts de marché de France Télécom, qui porte essentiellement sur le trafic longue distance sur la période considérée.

Sous ces hypothèses, une zone non rentable en 1998 ou en 1999 reste non rentable sur la période 1998-2002 ou 1999-2003. L'avantage lié au cycle de vie est donc évalué à 0 pour 1998 et 1999.


L'accès aux données relatives à l'utilisation du téléphone


L'avantage retiré par France Télécom des données dont elle dispose ne peut être pris en compte que pour autant que ces données concernent les seuls abonnés non rentables ou correspondant aux zones non rentables. Cet avantage est donc probablement peu élevé.

L'Autorité n'est pas en mesure aujourd'hui d'estimer l'avantage dont bénéficie l'opérateur de service universel du fait qu'il possède des données relatives à l'utilisation du téléphone dans les zones non rentables.

C'est pourquoi elle évalue à 0 euro cet avantage pour les années 1998 et 1999, sans que cela préjuge de ses évaluations ultérieures.


Bilan


Le tableau ci-dessous récapitule l'évaluation des différents avantages immatériels :

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JO no 263 du 13/11/2007 texte numéro 54
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Le tableau ci-dessous résume l'effet de la prise en compte des avantages immatériels sur chacune des composantes :


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JO no 263 du 13/11/2007 texte numéro 54
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IV. - Régularisation des contributions des opérateurs

pour les années 1997 à 1999

IV-1. Rémunération additionnelle à l'interconnexion


Le décret no 2007-563 du 16 avril 2007 reprend au IV de l'article 2 les dispositions liées à la rémunération additionnelle, telles qu'elles étaient prévues par l'article L. 35-3 du code des postes et des télécommunications dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 : la rémunération additionnelle r est ainsi égale à (C1+C2)/V, où V est le volume de trafic défini à l'article R. 20-38 du code des postes et télécommunications, pour un opérateur autre que mobile et est ramenée à C2/V pour les opérateurs de radiocommunications mobiles qui en étaient exemptés.


Evolution du montant de la rémunération additionnelle r

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IV-2. Fonds de service universel


En application du 2° du II de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, le financement du coût net C3, somme des coûts nets des composantes de « tarifs sociaux », de publiphonie, d'annuaire et de renseignements, est assuré par des versements des opérateurs au fonds de service universel des télécommunications au prorata de leur part de trafic de boucle locale défini à l'article R. 20-39 du code des postes et des télécommunications.


IV-3. Frais de gestion


Le coût du service universel est à majorer des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations, qui s'élèvent respectivement à 20 460 euros pour l'année 1998 et à 22 849 euros pour l'année 1999.


IV-4 Conclusion


L'Autorité, par la présente décision, évalue respectivement pour les années 1997, 1998 et 1999, en prenant en compte les avantage immatériels, le coût total des obligations de service universel à respectivement 0 million d'euro, 275,3 millions d'euros et 110,7 millions d'euros dont :

- 0 million d'euro pour 1997, 34,8 millions d'euros pour 1998 et 6,7 millions d'euros pour 1999 au titre des obligations de péréquation tarifaire ;

- 0 million d'euro pour 1997, 217,2 millions d'euros pour 1998 et 89,8 millions d'euros pour 1999 au titre des obligations de péréquation tarifaire ;

- 0 million d'euro pour les années 1997, 1998 et 1999 au titre des tarifs sociaux ;

- 0 million d'euro pour 1997, 23,3 millions d'euros pour 1998 et 14,2 millions d'euros pour 1999 au titre de la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public.


V. - Publication de la présente décision et de ses annexes


Décide :


Article 1


Le coût net correspondant aux obligations du service universel est respectivement de 0 million d'euro pour 1997, 275,3 millions d'euros pour 1998 et 110,7 millions d'euros pour 1999.

Article 2


Les contributions nettes des opérateurs au fonds de service universel pour les années 1997 à 1999 sont celles figurant en annexe de la présente décision.

Article 3


Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'application de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée aux opérateurs figurant en annexe.


Fait à Paris, le 23 octobre 2007.


Le président,

P. Champsaur








A N N E X E I

À LA DÉCISION N° 2007-0871

Contributions définitives au fonds de service universel de l'année 1997


1. Titulaire créditeur.

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JO no 263 du 13/11/2007 texte numéro 54
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2. Titulaires débiteurs.

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JO no 263 du 13/11/2007 texte numéro 54
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A N N E X E I I

À LA DÉCISION N° 2007-0871

Contributions définitives au fonds de service universel

de l'année 1998


1. Titulaire créditeur.

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JO no 263 du 13/11/2007 texte numéro 54
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2. Titulaires débiteurs.

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JO no 263 du 13/11/2007 texte numéro 54
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A N N E X E I I I

À LA DÉCISION N° 2007-0871

Contributions définitives au fonds de service universel

de l'année 1999


1. Titulaire créditeur.

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JO no 263 du 13/11/2007 texte numéro 54
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2. Titulaires débiteurs.

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JO no 263 du 13/11/2007 texte numéro 54
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